Composantes du système belge de supervision publique
Cadre européen
L'article 32, § 4 de la directive
2006/43/CE relative au contrôle légal des comptes impose à chaque Etat membre de mettre en place un système de supervision publique assumant la responsabilité finale de la supervision :
a) de l'agrément et de l'enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit;
b) de l'adoption de normes relatives à la déontologie et au contrôle interne de qualité des cabinets d'audit, ainsi que des normes d'audit;
c) de la formation continue, de l'assurance qualité, des systèmes d'enquête et disciplinaire.
Il en ressort que les missions du système de supervision publique de chaque Etat membre portent :
- d'une part, sur des aspects généraux à la profession de contrôleur légal des comptes : responsabilité finale de la supervision de l'adoption de normes relatives à la déontologie et au contrôle interne de qualité des cabinets d'audit, ainsi que des normes d'audit et,
- d'autre part sur des aspects individuels de contrôleurs légaux des comptes : responsabilité finale
- de la supervision de l'agrément et de l'enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit mais également
- de la formation continue, de l'assurance qualité, des systèmes d'enquête et
- du sytème disciplinaire.