Composantes du système belge de supervision publique
Compétences respectives en Belgique
L'article 32, § 4 de la directive 2006/43/CE relative au contrôle légal des comptes impose à chaque Etat membre de mettre en place un système de supervision publique assumant la responsabilité finale de la supervision :
a) de l'agrément et de l'enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit;
b) de l'adoption de normes relatives à la déontologie et au contrôle interne de qualité des cabinets d'audit, ainsi que des normes d'audit;
c) de la formation continue, de l'assurance qualité, des systèmes d'enquête et disciplinaire.
Il en ressort que les missions du système de supervision publique de chaque Etat membre portent :
- d'une part, sur des aspects généraux à la profession de contrôleur légal des comptes : responsabilité finale de la supervision de l'adoption de normes relatives à la déontologie et au contrôle interne de qualité des cabinets d'audit, ainsi que des normes d'audit et,
- d'autre part sur des aspects individuels de contrôleurs légaux des comptes : responsabilité final
- de la supervision de l'agrément et de l'enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit mais également
- de la formation continue, de l'assurance qualité, des systèmes d'enquête et
- du système disciplinaire.
Dans le cadre de la transposition en droit belge des mesures contenues dans l'article 32 de la directive 2006/43/CE relative au contrôle légal des comptes, le législateur a opté pour un « système » de supervision publique composé de différents organes assumant chacun une partie de cette responsabilité finale en matière de supervision publique. En effet, il ressort de l'article 43 de la loi du 22 juillet 1953, § 1er de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises (ci-après la loi du 22 juillet 1953) que « le système de supervision publique, qui assume la responsabilité finale de la supervision, est composé :
- du Ministre en charge de l'Economie,
- du Procureur général,
- de la Chambre de renvoi et de mise en état,
- du Conseil supérieur des Professions économiques,
- du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire et
- des instances disciplinaires. »
Les différentes matières devant faire l'objet d'une supervision publique, conformément aux dispositions contenues dans l'article 32, § 4 de la directive 2006/43/CE relative au contrôle légal des comptes, ont été réparties comme suit en droit belge :
Extrait de l'article 32 de la directive 2006/43/CE relative au contrôle légal des comptes
4. Le système de supervision publique assume la responsabilité finale de la supervision:
a) de l'agrément et de l'enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit;
b) de l'adoption de normes relatives à la déontologie et au contrôle interne de qualité des cabinets d'audit, ainsi que des normes d'audit;
c) de la formation continue, de l'assurance qualité, des systèmes d'enquête et disciplinaire.
Transposition en droit belge
Le
procureur général peut introduire un recours contre toute décision du Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises liée à la tenue du registre public.
Le
Conseil supérieur des Professions économiques est chargé de l'approbation des normes et recommandations proposées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Cette approbation sera suivie par celle du
Ministre de l'Economie. L'approbation de ces normes et recommandations fera l'objet d'un avis publié dans le Moniteur belge.
Les avis, circulaires et communications devront être transmises au Conseil supérieur des Professions économiques en même temps qu'ils sont mis à la disposition des réviseurs d'entreprises. Celui-ci est chargé d'un contrôle a posteriori.
La
Chambre de renvoi et de mise en état est chargée de la supervision de la formation continue (par le biais de l'assurance qualité), de l'assurance qualité et du système d'enquête (surveillance).
Les
instances disciplinaires (Commission de discipline et Commission d'appel) sont chargées de prononcer les sanctions disciplinaires.
Il convient, en outre, de relever que le
Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance des commissaires, créé en 2003 par le législateur belge, fait également partie intégrante du système de supervision belge. Cet organe est chargé de deux types de missions :
- accorder une dérogation, lorsqu'un réviseur d'entreprises en fait la demande, au principe général contenu dans le Code des sociétés imposant le respect de la règle « one to one » limitant les activités d'un réviseur d'entreprises, d'un cabinet d'audit (et son réseau) peuvent effectuer lorsqu'il est chargé d'une mission de contrôle légal des comptes (article 133, § 10 du Code des sociétés) ;
- accorder une dérogation, lorsque le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en fait la proposition, permettant à un réviseur d'entreprises d'exercer une fonction d'employé (autre qu'auprès d'un autre réviseur d'entreprises ou d'un cabinet de révision) ou lui permettant d'exercer une activité commerciale directement ou indirectement, telle que la qualité d'administrateur d'une société commerciale (article 13, § 3 de la loi de 1953).
Ces deux types de missions, bien que non directement visées par la directive 2006/43/CE relative au contrôle légal des comptes, ont été mises en place en Belgique afin de donner les garanties voulues en matière de respect des règles en matière d'indépendance dans le chef des contrôleurs légaux des comptes, personnes physiques, et des cabinets d'audit.