Interruption de missions en cours de mandats
Révocation d'un commissaire en cours de mandat
Mission du Conseil supérieur :Transmettre l'information aux autres composantes du système de supervision publique des réviseurs d'entreprises L'article 38, § 2 de la directive 2006/43/CE prévoit que toute démission ou révocation du contrôleur légal des comptes doit être portée à la connaissance des différents organes composant le système de supervision publique.
Cette disposition a été intégrée en droit belge par la loi du 17 décembre 2008 par le biais du remplacement des dispositions contenues dans l'article 135 du Code des sociétés.
Dispositions contenues dans l'article 135 du Code des sociétés
« § 1er. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.
Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l'assemblée générale. En particulier, une divergence d'opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation.
Les commissaires ne peuvent, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de leur démission.
§ 2. La société contrôlée et le commissaire informent le Conseil supérieur des Professions économiques visé à l'article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, de la révocation ou de la démission du commissaire en cours de mandat et en exposent les motifs de manière appropriée.
Le Conseil supérieur des Professions économiques transmet, dans le mois, cette information aux différentes composantes du système de supervision publique belge, énumérées à l'article 43 de la loi du 22 juillet 1953 créant l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises. »
Différence entre une démission et une révocation en cours de mandat
La différence essentielle entre une démission ou une révocation en cours de mandat est liée à la partie qui décide de mettre fin à la relation de mandant/mandataire entre la société contrôlée et le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes (appelé le commissaire) :
- si la décision est prise par l'assemblée générale des actionnaires de la société, on parlera de révocation ;
- si la décision est prise par le commissaire, on parlera de
démission.
Sous quelles conditions peut-il y avoir une révocation en cours de mandat ?
Avant 1985, le Code des sociétés ne prévoyait aucune règle spécifique à propos de la fin des fonctions du commissaire. En tant que mandataire, le commissaire pouvait dès lors être révoqué à tout moment (ad nutum). A l'époque, la révocation du commissaire, tout comme la démission, n'était soumise à aucune condition si ce n'est qu'elle ne pouvait être intempestive ou effectuée dans des conditions portant préjudice à l'autre partie.
Depuis 1985, le Code des sociétés contient des dispositions strictes en matière de révocation.
Sous peine de dommages-intérêts, les commissaires ne peuvent être révoqués en cours de mandat par l'assemblée générale que pour juste motif (article 135, § 1er, alinéa 1er du Code des sociétés)
La révocation doit être opérée par l'organe chargé de la nomination, c'est-à-dire l'assemblée générale des actionnaires. Toutefois, lorsqu'il existe un conseil d'entreprise, celui-ci doit être consulté au préalable. La révocation doit intervenir soit à la demande, soit sur l'avis conforme du conseil d'entreprise (article 159 du Code des sociétés). Si cet avis conforme n'est pas présent, la révocation sera considérée comme nulle (article 160 du Code des sociétés).
Le Code des sociétés précise expressément qu'une divergence d'opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation (article 135, § 1er, alinéa 1er du Code des sociétés).
De même, le fait qu'une grande entreprise devienne une petite entreprise (sous les seuils fixés par l'article 15 du Code des sociétés) en réduisant ses activités n'est pas un juste motif de révocation. Les travaux parlementaires relatifs à la réforme de 1985 exposent que, dans ce cas, le commissaire reste en fonction jusqu'à la fin du terme de trois ans.
L'article 136 du Code des sociétés prévoit une procédure assez détaillée lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la révocation d'un commissaire :
« Si l'assemblée générale est appelée à délibérer sur la révocation d'un commissaire, l'inscription de cette question à l'ordre du jour doit immédiatement être notifiée à l'intéressé. Le commissaire peut faire connaître par écrit à la société ses observations éventuelles. Ces observations sont annoncées dans l'ordre du jour et elles sont mises à la disposition des associés, conformément aux articles 269, 381 et 535. Un exemplaire de ces observations est également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises pour être admises à l'assemblée.
La société peut, par requête adressée au Président du Tribunal de Commerce et notifiée préalablement au commissaire ou au réviseur visé à l'alinéa 1er, demander l'autorisation de ne point communiquer aux associés les observations qui sont irrelevantes ou de nature à nuire injustement au crédit de la société. Le Président du Tribunal de Commerce entend la société et le commissaire ou le reviseur en chambre du conseil et statue en audience publique. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. »
En cas de révocation sans juste motif (avec l'accord du conseil d'entreprise, s'il existe), le commissaire ne peut pas être réintégré dans ses fonctions par le Tribunal de Commerce. L'exposé des motifs des travaux parlementaires préalable à la loi de réforme du révisorat de 1985 fait valoir que les fonctions de commissaire ne peuvent être exercées de façon satisfaisante lorsque le minimum de confiance a disparu entre les parties. Dès lors s'il n'y a pas de juste motif pour mettre fin au mandat du commissaire, celui-ci pourra obtenir de la société des dommages-intérêts (article 135, § 1er, alinéa 1er du Code des sociétés).
Rôle du Conseil supérieur
Le Conseil supérieur des Professions économiques a été chargé, en tant qu'organe de coordination au niveau national du système de supervision publique, de transmettre aux différentes composantes du système de supervision publique belge toute information reçue, soit par un réviseur d'entreprises, soit par une entreprise ayant désigné un commissaire, ayant trait à une situation de révocation d'un commissaire en cours de mandat.
Il ressort de l'article 43, § 1er, alinéa 1er de la loi de 1953 que le système de supervision publique, qui assume la responsabilité finale de la supervision, est composé :
- du Ministre en charge de l'Economie,
- du Procureur général,
- de la Chambre de renvoi et de mise en état,
- du Conseil supérieur des Professions économiques,
- du Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire et
- des instances disciplinaires.
L'article 135 du Code des sociétés laisse un délai d'un mois au Conseil supérieur pour transmettre l'information aux différentes composantes du système de supervision publique des réviseurs d'entreprises.
Quelques indications pratiques en cas d'interruption d'un mandat de commissariat aux comptes avant son terme
En application des dispositions contenues dans l'article 135, § 2 du Code des sociétés, tout mandat de commissaire interrompu en cours de mandat (que ce soit pour cause de démission ou de révocation) doit être signalé par écrit au Conseil supérieur des Professions économiques, tant par le réviseur d'entreprises que par la société concernée.
Dans le cadre de courrier, il convient d'expliquer les motifs ayant conduit à une démission ou à une révocation en cours de mandat de manière appropriée.
Un tel courrier doit être adressé au Président du Conseil supérieur des Professions économiques, tant par le commissaire que par la société concernée à l'adresse suivante :
Conseil supérieur des Professions économiques
North Gate III – 6ième étage
16, Boulevard du Roi Albert II
1000 Bruxelles
Il est également possible de
transmettre ces informations au départ du site internet.